Diagnostic amiante

Nouvelle réglementation :

Programme de repérage du décret 2011-629 du 03/06/2011 du Code de la Santé Publique

 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

Norme NF X46-020 de décembre 2008

 

Quel type de biens à vendre sont concernés ?

Les appartements, maisons, locaux commerciaux, parkings, caves dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont concernés par le diagnostic amiante. Ce constat doit être annexé à l'avant-contrat, au contrat de vente mais aussi du bail (depuis 2013) du bien concerné, afin que l'acquéreur ou locataire soit informé de l'éventuelle existence de risques liés à l'amiante.  

Comment s'établit le diagnostic ? 

La recherche de présence d'amiante dans un bien est réalisé par un technicien de la construction certifié afin de réaliser une inspection visuelle basée sur une liste de matériaux et produits déterminée par la réglementation.

Cette recherche est limitée aux matériaux accessibles sans travaux destructifs.En cas de doute, un échantillon sera prélevé puis envoyé dans un laboratoire agréé pour analyse. S'il y a présence de matériaux définis par la réglementation, le diagnostiqueur établit un plan des locaux afin de préciser l’endroit où les prélèvements ont été effectués. Le diagnostiqueur détermine l'état de conservation des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante. Le diagnostiqueur produit un constat relatif à la présence ou à l’absence d’amiante avec des recommandations d’ordre général sur les travaux à envisager en cas de présence.

Durée de validité : Illimitée en l'absence d'amiante En cas d'absence de constat, le vendeur engage sa responsabilité, il ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. 

 DEVIS GRATUIT

Diagnostic amiante Paris (75) et IDF (77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

 

Article 1er : Le présent décret s’applique à tous les immeuble bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeuble à usage d’habitation comportant un seul logement.


Article 2 : Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.

Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de l construction doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptibles d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéas. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits.

 

 

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